Loi relative à la prévention de la
délinquance, publiée au Journal Officiel du 7 Mars 2007
Art. 25.
1. - Le code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 211-11 est ainsi modifié :
a) Dans le troisième alinéa du I, le mot : « mandaté » est remplacé par le mot
: « désigné » ;
b) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux
domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que
l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le
cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
« Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une
des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une
personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa
présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans
être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même
article.
« L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné
par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus
tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est
réputé favorable à l'euthanasie.
« III. - Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde
et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son
propriétaire ou de son détenteur. » ;
2° L'article L. 211-14 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - En cas de constatation de défaut de déclaration de l'animal, le maire
ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de
celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un
mois au plus. A défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à
défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt
adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai
et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et
d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire
ou de son détenteur. » ;
3° Les articles L. 215-1 à L. 215-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 215-1. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR
d'amende le fait de détenir un chien appartenant aux première ou deuxième
catégories mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec
l'interdiction édictée à l'article L. 211-13.
« II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien
des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I
encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;
« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien
des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du
présent code.
« Art. L. 215-2. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 EUR
d'amende le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les
cas prévus au troisième alinéa du I de l'article L. 211-11 ou au troisième
alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire
métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie
mentionnée à l'article L. 211-12.
« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder
à sa stérilisation est puni des mêmes peines.
« II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien
des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I
encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;
« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien
des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du
présent code.
« Art. L. 215-3. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR
d'amende :
« 1° Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou de les
utiliser en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L.
211-17 ;
« 2° Le fait d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire
du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 ;
« 3° Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au
dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité
mentionné à l'article L. 211-17.
« II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui
ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction,
dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien
des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du
présent code.
« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I
encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;
« 2° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui
ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction,
dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;
« 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien
des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du
présent code. » ;
4° Après l'article L. 215-2, il est inséré un article L. 215-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-2-1. - Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal
mis en demeure par l'autorité administrative de procéder à la déclaration
prévue à l'article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise
dans le délai prescrit est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 EUR
d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l'euthanasie,
telle que prévue à l'article L. 211-14, n'a pas été prononcée ;
« 2° L'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non. »
II. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Dans l'article 131-10, après les mots : « d'un objet », sont insérés les
mots : « , confiscation d'un animal » ;
2° L'article 131-16 est complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction
ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
« 11° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un
animal. » ;
3° Après l'article 131-21, sont insérés deux articles 131-21-1 et 131-21-2
ainsi rédigés :
« Art. 131-21-1. - Lorsqu'elle est encourue comme peine complémentaire, la
confiscation d'un animal ou d'une catégorie d'animal concerne l'animal qui a
été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l'infraction ou à l'encontre
duquel l'infraction a été commise.
« Elle concerne également les animaux dont le condamné est propriétaire ou dont
il a la libre disposition, si ces animaux étaient susceptibles d'être utilisés
pour commettre l'infraction ou si l'infraction aurait pu être commise à leur
encontre.
« La juridiction qui prononce la confiscation de l'animal prévoit qu'il sera
remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue
d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
« Si l'animal n'a pas été placé en cours de procédure, le condamné doit, sur
injonction qui lui est faite par le ministère public, le remettre à l'organisme
visé à l'alinéa précédent. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article
131-21 sont également applicables.
« Lorsque l'animal a été placé en cours de procédure, la juridiction qui
ordonne sa confiscation peut mettre les frais de placement à la charge du
condamné.
« Lorsqu'il s'agit d'un animal dangereux, la juridiction peut ordonner qu'il
soit procédé à son euthanasie, le cas échéant aux frais du condamné.
« Art. 131-21-2. - Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire,
l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines
catégories d'animaux.
« Lorsqu'elle est encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est
soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder
une durée de cinq ans. » ;
4° Après le 9° de l'article 131-39, sont insérés un 10° et un 11° ainsi rédigés
:
« 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction
ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;
« 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus,
de détenir un animal. » ;
5° Dans la première phrase de l'article 131-43, les mots : « la peine
complémentaire mentionnée au 5° » sont remplacés par les mots : « les peines
complémentaires mentionnées aux 5°, 10° et 11° » ;
6° Après le 10° de l'article 222-44, sont insérés un 11° et un 12° ainsi
rédigés :
« 11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction
;
« 12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal. »
;
7° L'article 434-41 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « retrait du permis de chasser, »,
sont insérés les mots : « d'interdiction de détenir un animal, » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « ou tout autre objet » sont remplacés
par les mots : « , tout autre objet ou un animal » ;
c) Dans le dernier alinéa, les mots : « ou de tout autre objet » sont remplacés
par les mots : « , de tout autre objet ou d'un animal », et les mots : « ou la
chose confisquée » sont remplacés par les mots : « , la chose ou l'animal confisqué
».
III. - Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport qui
dresse le bilan de la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions
législatives et réglementaires relatives aux chiens dangereux.
Art. 26.
Après l'article L. 211-14 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-1. - Une évaluation comportementale peut être demandée par le
maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11.
Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste
départementale.
« Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
J.O n° 5 du 7 janvier 1999 page 327